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Possibilité de refuser l'accès à une enceinte sportive

 
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Auteur Message
fandilan
asse-live ARGENT


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Messages: 581
Localisation: Sainté

MessagePosté le: 30 Juin 2017 8:08:56    Sujet du message: Possibilité de refuser l'accès à une enceinte sportive Répondre en citant

Liste noire du PSG : fin de la saga

Le Conseil constitutionnel valide les dispositions de la loi du 10 mai 2016 autorisant le refus d'accès à une enceinte sportive et l'établissement d'un fichier des contrevenants aux règles de sécurité.

Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 16 juin 2017, a considéré que les dispositions de la loi du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme et modifiant l’article L. 332-1 du code du sport (L. n° 2016-564, 10 mai 2016 : JO, 11 mai) sont conformes à la Constitution.

Le Conseil était saisi d’une QPC par le Conseil d’Etat portant sur la conformité à la Constitution des nouvelles dispositions de l’article L. 332-1 du code du sport renforçant les dispositifs visant à lutter contre les violences et le hooliganisme à l’occasion des manifestations sportives (CE, 31 mars 2017, n° 406664 : bull. 244, avr. 2017, p. 1 . Le législateur a en effet autorisé les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif, aux fins de contribuer à la sécurité des manifestations sportives, à refuser ou annuler la délivrance de titres d’accès à ces manifestations, ou à refuser l’accès aux personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente des billets ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations. En outre, la loi du 10 mai 2016 a autorisé, dans des conditions fixées par un décret, les organisateurs à établir un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux manquements relatifs aux conditions générales de vente et règlement intérieur relatives à la sécurité des manifestations.

Le législateur n'a pas délégué des compétences de police administrative générales à des personnes privées.

L’Association nationale des supporters avait saisi le Conseil d’Etat d’un recours pour excès de pouvoir contre le décret n° 2016-1954 du 28 décembre 2016 précisant les modalités de mise en œuvre de ces fichiers relatifs aux contrevenants des conditions générales de vente et des règlements intérieurs concernant la sécurité des manifestations sportives à but lucratif (D. n° 2016-1954, 28 déc. 2016). Elle faisait valoir devant le Conseil constitutionnel que l’article L. 332-1 du code du sport confiait ainsi aux organisateurs privés des pouvoirs de police en les autorisant à refuser ou annuler la délivrance de titres d’accès à des manifestations sportives ou à refuser l’accès aux personnes qui ne respecteraient pas les conditions générales de vente ou le règlement intérieur. Elle soutenait que cela constituait une violation de l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui prévoit : « la garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force publique est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». Il résulte de cette disposition qu’il ne peut être délégué à des personnes privées des compétences de police administrative générales.

Le Conseil constitutionnel considère en l’espèce que le législateur n’a pas délégué de telles compétences aux organisateurs de manifestations sportives. La décision se comprend dès lors que les pouvoirs confiés par le législateur sont limités, et ne s’analysent pas en des pouvoirs de police.

Remarque : dans une précédente décision du 29 août 2002, concernant la conception, la construction et l’aménagement des établissements pénitentiaires, le Conseil avait considéré que le fait de déléguer, dans le cadre de marchés publics, des fonctions autres que celles de direction, de greffe et de surveillance, dès lors qu’elles excluent les tâches inhérentes à l’exercice de l’Etat de ses missions de souveraineté, et que le respect des exigences propres au service public pénitentiaire seraient imposées au titulaire du marché, le législateur ne contrevenait pas aux dispositions de l’article 34 de la Constitution (Cons. const., déc., 29 août 2002, n° 2002-461 DC). En sens contraire, dans une décision du 10 mars 2011 relative à la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, le Conseil avait considéré qu’étaient contraires à l’article 12 de la Déclaration de 1789 les dispositions autorisant à confier à des opérateurs privés le soin d’exploiter des systèmes de vidéo-protection sur la voie publique et de visionner les images pour le compte de personnes publiques, dès lors que ces dispositifs de surveillance étaient au-delà des abords immédiats des bâtiments et installations situés dans des lieux susceptibles d’être exposés à des actes de terrorisme ou à des risques d’agression ou de vol (Cons. const., déc., 10 mars 2011, n° 2011-625 DC).

Le refus d’accès au stade n'est pas une atteinte à la liberté d'aller et venir

L’Association nationale des supporters soutenait qu’en autorisant les organisateurs à interdire l’accès à l’enceinte d’une manifestation sportive, le législateur avait méconnu le principe de la liberté d’aller et de venir.

Cette violation n’a également pas été admise par le Conseil qui a relevé que l’accès à la manifestation est subordonné à la présentation d’un titre.

La décision du Conseil n’est guère motivée. On peut toutefois considérer que dès lors que les organisateurs de manifestations sportives sont tenus d’assurer un service d’ordre, en application du premier alinéa de l’article L. 332-1 du code du sport, et qu’ils sont autorisés à fixer des conditions générales de vente relatives à l’achat d’un billet donnant accès au stade et soumettre cet accès au respect des règlements intérieurs portant notamment sur les règles de sécurité, le refus d’accéder à la manifestation justifié par le non-respect des dispositions contractuelles applicables ne porte pas atteinte à la liberté d’aller et de venir. L’entrée dans le stade est conditionnée à l’achat du billet, et l’organisateur doit pouvoir faire respecter des règles de sécurité. Le non respect de celles-ci justifie alors le refus d’accès, et cela ne constitue pas une atteinte à la liberté d’aller et de venir faute de droit d’aller dans le stade.

Le Conseil constitutionnel considère que ce refus d’accès à la manifestation à une personne ayant manqué à ses obligations contractuelles relatives à la sécurité ne constitue pas une sanction ayant le caractère de punition, ni une mesure adoptée à l’issue d’une procédure juridictionnelle. En conséquence, les dispositions de la loi ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits et des peines, ni de la présomption d’innocence, ni des droits de la défense. Les Sages font expressément référence aux obligations contractuelles qui résultent manifestement de la relation entre l’organisateur d’une manifestation sportive à but lucratif et le supporter qui entend se rendre à cette manifestation. La sanction de l’inobservation des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatif aux mesures de sécurité est une sanction contractuelle d’ordre civil, mais en aucun cas elle présente les caractéristiques de la nature pénale. Il en est de même des conditions générales de vente applicables pour l’accès aux lieux de manifestations artistiques et musicales. Le non-respect des règles de sécurité justifie le refus de délivrer un billet ou le refus d’accéder au théâtre ou à la salle de concert.

La mise en place du fichier des supporters exclus poursuit un objectif d'intérêt général

La loi du 10 mai 2016 a également autorisé les organisateurs à établir un fichier des personnes manquant aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité des manifestations. C’est le décret précité, du 28 décembre 2016, qui a défini les modalités de mise en place de ces fichiers en énumérant les données à caractère personnel pouvant être enregistrés dans le traitement automatisé. A ce titre, le traitement identifie les données relatives à la personne fichée et les motifs relatifs au manquement et notamment des faits relatifs aux actes de provocation à la haine ou à la violence, des actes de nature à compromettre la sécurité des personnes, l’accès à l’enceinte sportive en état d’ivresse, l’introduction d’objets pouvant constituer une arme. Le décret limite les personnes pouvant accéder à ces données à caractère personnel, ainsi que la durée de conservation des données (maximum 18 mois).

La CNIL avait porté un avis sur le projet de décret dans une délibération du 15 décembre 2016 (Délib. CNIL n° 2016-392, 15 déc. 2016), et s’était interrogée notamment sur le périmètre exact des traitements envisagés. Elle avait rappelé que devaient être exclues de ce nouveau traitement les informations relatives aux interdits de stade prononcés par l’autorité judiciaire ou l’autorité administrative.

Remarque : dans une précédente délibération n° 2015-118 du 7 avril 2015, la CNIL avait autorisé les traitements automatisés de données visant à mettre en œuvre des interdictions de stade prononcées par l’autorité judiciaire ou administrative en définissant la nature du traitement et les données pouvant être collectées.

Le Conseil d’Etat avait quant à lui annulé certaines dispositions de l’arrêté du 15 avril 2015 du ministère de l’intérieur portant sur le fichier "STADE", considérant qu’au regard des dispositions de la loi du 6 janvier 1978, il ne pouvait être enregistré dans ce fichier "STADE" des données à caractère personnel issues du traitement de données relatives à la prévention des atteintes à la sécurité publique, et en outre le fichier ne pouvait être mis à la disposition des associations et sociétés sportives ainsi qu’à la disposition des fédérations sportives agréées (CE, 21 sept. 2015, n° 389815 : bull. 227, oct. 2015, p. 7).

Devant le Conseil constitutionnel, l’association requérante soutenait que l’autorisation donnée aux organisateurs de manifestations sportives d’établir le fichier relatif aux personnes n’ayant pas respecté les dispositions du règlement intérieur ou des conditions générales de vente était contraire au droit au respect de la vie privée.

Remarque : le Conseil constitutionnel avait déjà été saisi de questions similaires relatives au traitement automatisé de données personnelles et la protection de la vie privée. Dans une décision n° 2012-652 du 22 mars 2012 relative au traitement portant sur la délivrance du passeport français et de la carte nationale d’identité, le Conseil avait considéré qu’au regard de l’ampleur du traitement et des caractéristiques techniques et de sa consultation, les dispositions de la loi du 22 mars 2012 portaient atteinte au droit au respect de la vie privée. Le Conseil avait également, dans une décision n° 2016-591 du 21 octobre 2016, considéré que certaines dispositions du registre public des trusts instituées par les dispositions du code général des impôts emportaient violation du droit au respect de la vie privée.

Dans sa décision du 16 juin 2017, le Conseil écarte la violation du principe du droit au respect de la vie privée dans la mesure où le fichier ne peut être établi que par les organisateurs de manifestations sportives, qu’il ne peut recenser que les personnes qui ont contrevenu aux dispositions concernées, que le fichier ne peut être employé à d’autres fins que l’identification des personnes en vue de leur refuser l’accès à la manifestation. Le Conseil considère que le traitement de données est mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à l’objectif d’intérêt général poursuivi par le législateur.

La décision du Conseil constitutionnel est importante notamment sur la question du fichier mis en place par la loi de 2016. En effet, le législateur a autorisé une personne privée à mettre en place un fichier contenant des données personnelles sur des personnes voulant accéder au stade, mais qui ne respecteraient pas notamment les règles de sécurité prises par les organisateurs dans l’enceinte sportive. L’intervention du législateur était nécessaire au regard des délibérations prises par la CNIL pour donner un fondement juridique spécifique à l’établissement de ces traitements automatisés de données personnelles. Le décret définissant les données susceptibles d’être enregistrées apporte des garde-fous en limitant le pouvoir donné aux organisateurs de manifestations sportives. Au regard des violences rencontrées, notamment lors des manifestations de football, la mise en place de ces fichiers répond certainement à l’exigence de sécurité requise. Il faudra toutefois s’assurer que ces fichiers ne dépassent pas les limites fixées par le décret. On doit constater que les mesures prises par le législateur depuis plusieurs années dans le domaine de l’organisation des manifestations sportives, et notamment des matches de football, conduisent progressivement à une limitation des libertés, et ce de manière tout à fait exceptionnelle. En effet, les dispositifs mis en place ne se retrouvent pas en droit commun, sauf dans les dispositifs liés à l’Etat d’urgence. L’impératif de sécurité est invoqué dans les 2 hypothèses.


Source : ouvrage droit du sport - Editions Législatives 2017
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MessagePosté le: 30 Juin 2017 9:09:57    Sujet du message: Répondre en citant

intéressant

merci !
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